Amendement 140 — renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
· Adopté
Thierry Repentin (auteur), Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché (groupe), Claude Bérit-Débat (cosignataire), Michel Teston (cosignataire), Yannick Vaugrenard (cosignataire), Joël Labbé (cosignataire), Bernadette Bourzai (cosignataire), Laurence Rossignol (cosignataire) … 14 signataires en tout
Après l'alinéa 41
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garanti est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, à son mandataire ou à l’huissier de justice saisi par la partie la plus diligente, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit pas faire l’objet d’une révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard.
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
La source —
senat_amendements · nº 1010819
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