Amendement II-563 — de finances pour 2019
· Retiré
Patrick Chaize (auteur), Michel Vaspart (cosignataire), René-Paul Savary (cosignataire), Louis-Jean de Nicolaÿ (cosignataire), Max Brisson (cosignataire), Jean-Jacques Panunzi (cosignataire), Jean Pierre Vogel (cosignataire), Pascale Gruny (cosignataire) … 23 signataires en tout
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III, les mots : « 11,61 € par ligne en service » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Le même III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« – 4,22 € par ligne en service à partir de 2019 ;
« – 8,44 € par ligne en service à partir de 2020 ;
« – 12,66 € par ligne en service à partir de 2022. »
II. – Le III de l’article 49 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2022 lorsque l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts porte sur des réseaux d’initiative publique mentionnés à l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales ou des réseaux de communications électroniques en fibre optique implantés dans les départements et les régions d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La source —
senat_amendements · nº 1131707
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