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14 décembre 2021 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 353 — relatif à la protection des enfants

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Rédiger ainsi cet article : I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 133‑6 est ainsi rédigé : « Art. L. 133‑6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a été définitivement condamné soit pour un crime, soit pour les délits prévus : « – Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ; « ‑ Au chapitre II du titre II du livre II du même code, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ; « ‑ Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 ; « ‑ Au titre Ier du livre III du même code ; « ‑ A la section 2 du chapitre II, du titre II du livre III du même code ; « ‑Au titre Ier du livre IV du même code ; « Au titre II du livre IV du même code. « L’incapacité prévue au premier alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : « – Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ; « ‑ Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; « ‑ Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ; « ‑A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ; « – À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ; « – Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ; « – À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique. « Le respect des incapacités mentionnées aux précédents alinéas est vérifié, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers. « En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. « Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132‑21 du code pénal, 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent. « Par dérogation aux dispositions de l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ; 2° Au III de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article » sont supprimés. II. – 1° Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. 2° Le III de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
La source — senat_amendements · nº 1213355
↗ https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/75/Amdt_353.html
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