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14 décembre 2021 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 353 — relatif à la protection des enfants

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Conformément à ce qui a été préconisé par le Conseil d’Etat dans son avis, cet amendement vise à clarifier le régime juridique de l’incapacité d’une personne à intervenir ou à exercer une fonction dans un établissement relevant du code de l’action sociale et des familles (CASF) en raison de ses antécédents judiciaires. La rédaction de l’article L.133-6 du CASF est clarifiée, en introduisant d’une part une distinction selon la nature de l’infraction commise (atteintes aux personnes et atteintes aux biens), et en précisant d’autre part le quantum de la peine prononcée selon le type de délit. Cet amendement modifie par ailleurs l’état du droit en ajoutant les crimes et délits suivants : les destructions, dégradations et détériorations dangereuses, les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Cet amendement conserve les améliorations apportées par la Commission des affaires sociales à l’alinéa prévoyant les modalités de contrôle des antécédents, par référence à la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Dès lors que le texte prévoit la consultation du FIJAIS, il convient de préciser que toute condamnation définitive figurant dans ce fichier entraîne l’incapacité prévue par les nouvelles dispositions même si la condamnation ne figure plus au bulletin n°2 du casier judiciaire, notamment parce qu’elle a été réhabilitée. Enfin, la rédaction de l’article L.214-1-1 du CASF est également revue, afin d’être mise en cohérence avec l’article L.133-6. Suite à la réécriture de l’article L.133-6, ses alinéas 4° et 5° n’existent plus, alors qu’ils sont mentionnés par l’article L. 214-1-1. Afin de permettre la mise en œuvre effective des dispositions de l’article L.133-6 du CASF, la Direction générale de la cohésion sociale développe un système informatique dont il est estimé que son délai de mise en œuvre permettra l’application de ces dispositions 9 mois à compter de la publication de la présente loi.
La source — senat_amendements · nº 1213355
↗ https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/75/Amdt_353.html
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