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18 décembre 2014 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 459 — portant nouvelle organisation territoriale de la République

· Non soutenu

Catherine Troendlé (auteur), René Danesi (cosignataire), Fabienne Keller (cosignataire), Guy-Dominique Kennel (cosignataire), André Reichardt (cosignataire)

Après l’article 26 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié : 1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement de cette compétence qui comprend les missions définies aux 1° , 2° , 5° et 8° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » ; 2° Le vingt deuxième alinéa est supprimé. II. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
La source — senat_amendements · nº 1054252
↗ https://www.senat.fr/amendements/2014-2015/175/Amdt_459.html
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