Amendement 44 — renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
· Rejeté
Mireille Schurch (auteur), Évelyne Didier (cosignataire), groupe communiste républicain et citoyen (groupe), Gérard Le Cam (cosignataire), Paul Vergès (cosignataire)
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 613-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3-1. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion lorsque la personne visée par cette procédure a fait une demande au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et est dans l’attente d’une réponse de la commission départementale de médiation.
« Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »
La source —
senat_amendements · nº 1010695
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé