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7 juillet 2026 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 186 — visant la relance et la décentralisation du logement

Stéphane Fouassin (auteur), Nicole Duranton (cosignataire)

Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-1-... ainsi rédigé : « Art. L. 421-1-.... – Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, par dérogation à l'article L. 421-1, les constructions nouvelles dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 40 mètres carrés ne sont pas soumises au permis de construire. Elles sont soumises à une déclaration préalable, dans les conditions de droit commun applicables à cette procédure. « Le premier alinéa du présent article s'applique aux constructions implantées dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation, délimitées par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Elle n'est pas applicable sur les sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, sur les sites classés ou en instance de classement, ni dans les réserves naturelles. « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux constructions expressément admises par le règlement du plan local d'urbanisme ou par le document d'urbanisme en tenant lieu, notamment au titre des articles L. 151-11 à L. 151-13 du présent code, ou lorsqu'elles constituent des annexes à une construction existante régulièrement autorisée, dans les conditions fixées par ce règlement. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer un nouveau logement autonome, de compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière, de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni d'aggraver l'exposition aux risques naturels ou technologiques. « Les constructions mentionnées au présent article doivent respecter les règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet, les servitudes d'utilité publique, les règles relatives à la sécurité, à la salubrité, à l'assainissement, à la prévention des risques naturels et technologiques, ainsi qu'à la protection du patrimoine, des paysages, du littoral et de l'environnement. « Lorsque la nature du projet le permet, l'autorité compétente peut assortir la décision de non-opposition à la déclaration préalable de prescriptions destinées à limiter l'imperméabilisation des sols, à favoriser la réversibilité des aménagements, à éviter la réalisation d'une dalle en béton continue et à privilégier des fondations ponctuelles, notamment sur plots, afin de préserver les fonctions écologiques du sol et l'insertion du projet dans son environnement immédiat. »
La source — senat_amendements · nº 1330380
↗ https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/835/Amdt_186.html
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