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20 décembre 2005 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 166 — de finances rectificative pour 2005

· Adopté

François Trucy (auteur), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe)

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « ...° Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale. « Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. « Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. » II. – Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et ...°(Cf. I ci-dessus) ». III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
La source — senat_amendements · nº 44580
↗ https://www.senat.fr/amendements/2005-2006/123/Amdt_166.html
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