Amendement 27 — portant réforme de la représentation devant les coups d'appel
· Non soutenu
Alain Fouché (auteur), Paul Blanc (cosignataire), Alain Chatillon (cosignataire), Pierre Bernard-Reymond (cosignataire), Alain Houpert (cosignataire), Antoine Lefèvre (cosignataire), René Beaumont (cosignataire)
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité destinée à compenser le préjudice de carrière résultant de la perte de leur outil de travail.
Cette indemnité est calculée :
1° En prenant pour base la différence entre la moyenne des revenus annuels imposables du bénéficiaire sur les trois derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de publication de la présente loi et la somme de 73.000 €, correspondant au revenu annuel imposable moyen des avocats ;
2° En multipliant ce résultat par :
‑ 1 pour les bénéficiaires ayant plus de 65 ans au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 2 pour les bénéficiaires ayant entre 60 et 64 ans au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 3 pour les bénéficiaires ayant entre 55 et 59 ans au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 4 pour les bénéficiaires ayant entre 50 et 54 ans au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 5 pour les bénéficiaires ayant entre 45 et 49 ans au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 6 pour les bénéficiaires ayant entre 40 et 44 ans au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 7 pour les bénéficiaires ayant entre 35 et 39 ans, au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 8 pour les bénéficiaires ayant entre 30 et 34 ans, au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 9 pour les bénéficiaires ayant entre 25 et 29 ans, au jour de la publication de la présente loi ;
‑ 10 pour les bénéficiaires ayant moins de 25 ans, au jour de la publication de la présente loi.
II. ‑ La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source —
senat_amendements · nº 85928
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