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18 décembre 2009 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 27 — portant réforme de la représentation devant les coups d'appel

· Non soutenu

Alain Fouché (auteur), Paul Blanc (cosignataire), Alain Chatillon (cosignataire), Pierre Bernard-Reymond (cosignataire), Alain Houpert (cosignataire), Antoine Lefèvre (cosignataire), René Beaumont (cosignataire)

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité destinée à compenser le préjudice de carrière résultant de la perte de leur outil de travail. Cette indemnité est calculée : 1° En prenant pour base la différence entre la moyenne des revenus annuels imposables du bénéficiaire sur les trois derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de publication de la présente loi et la somme de 73.000 €, correspondant au revenu annuel imposable moyen des avocats ; 2° En multipliant ce résultat par : ‑ 1 pour les bénéficiaires ayant plus de 65 ans au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 2 pour les bénéficiaires ayant entre 60 et 64 ans au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 3 pour les bénéficiaires ayant entre 55 et 59 ans au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 4 pour les bénéficiaires ayant entre 50 et 54 ans au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 5 pour les bénéficiaires ayant entre 45 et 49 ans au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 6 pour les bénéficiaires ayant entre 40 et 44 ans au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 7 pour les bénéficiaires ayant entre 35 et 39 ans, au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 8 pour les bénéficiaires ayant entre 30 et 34 ans, au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 9 pour les bénéficiaires ayant entre 25 et 29 ans, au jour de la publication de la présente loi ; ‑ 10 pour les bénéficiaires ayant moins de 25 ans, au jour de la publication de la présente loi. II. ‑ La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source — senat_amendements · nº 85928
↗ https://www.senat.fr/amendements/2009-2010/140/Amdt_27.html
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