Amendement 14 — relatif à la sécurité quotidienne
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Il convient de modifier l'article 35 figurant dans le présent projet de loi pour tenir compte des amendements déposés par le Gouvernement et des articles adoptés en seconde lecture à l'Assemblée nationale.A. Le I relatif à l'applicabilité à Mayotte du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :- du passage au principe d'assimilation législative en droit pénal et en matière de procédure pénale posé par l'article 3-I.4° et 5° de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001. Les articles 6 (I à III), 22 à 23 bis, 26 ainsi que les dispositions résultant des amendements n°3,4,10,11-II,12 et n° 73 sont donc applicables de plein droit à Mayotte ;- de l'extension à Mayotte des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.1°) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ; - de l'extension à Mayotte de l'article 17-1 introduit par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable à Mayotte (article 31) ;- de l'extension à Mayotte des articles 13 et 13 bis A qui viennent modifier le livre II du code rural dans des dispositions (article L. 211-11 ) qui, aux termes de l'article L. 272-1 du code rural, sont applicables à Mayotte ;- de l'extension à Mayotte des modifications apportées par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et le titre V du livre IV du code pénal.B. Le II relatif à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte :- de l'extension dans ces collectivités des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10 et 12 et n° 73 ;- de l'extension dans ces collectivités de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (article 31) ;- de l'extension en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.1°) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33; - de l'extension dans ces collectivités de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;- de l'extension dans ces collectivités des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.C. Le III relatif à l'applicabilité en Polynésie française du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne est réécrit pour tenir compte de :- de l'extension dans cette collectivité des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par les amendements n°3, 4, 10, 12 et n° 73;- de l'extension dans cette collectivité de l'article 17-1 créé par l'amendement n°8, la loi n°95-73 du 21/01/1995 étant applicable en Polynésie française (article 31) ;- de l'extension en Polynésie française des dispositions du décret de 1939 (cf. IV.1°) et des modifications qui sont apportées à ce texte par les articles 1er à 5 et 33 ; - de l'extension dans cette collectivité de l'article 11-1 introduit dans la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 qui a été étendue en Polynésie française par l'ordonnance n°92-1145 du 12 octobre 1992 (article1er) ;- de l'extension dans cette collectivité des modifications apportées par les amendements n°s 11-II et 73 et par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans le chapitre IV du titre II du livre III et les titres II et V du livre IV du code pénal.D. Le IV du présent article procède à l'extension du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée, dans les collectivités d'outre mer où l'extension de ces textes n'a pas encore été réalisée :- Par suite d'une erreur de typographie transformant l'article 1er E en article 1er , une seule disposition du décret loi de 1939 a été étendue en outre-mer. Il convient à présent de procéder à l'extension de l'ensemble du dispositif.Le chapitre 1er relatif aux modifications du décret loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Par cohérence avec l'extension précédente, l'article 33 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 3 du chapitre 1er est étendu.Pour être complet le dispositif impose d'étendre le décret du 18 avril 1939 précité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française , à Wallis et Futuna et à Mayotte. Pour ce faire, il est créé un article 39-1 dans le décret de 1939 précité portant extension de ses dispositions dans les collectivités d'outre-mer précitées.- Le 2 du IV du présent article étend l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 modifiée qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.E. Le VII rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les mesures de fouilles des bagages et des passagers dans le cadre des transports maritimes.Le code des ports maritimes n'est pas applicable dans ces collectivités d'outre-mer. Cependant, cette nouvelle disposition étant relative à la sécurité en matière de circulation maritime, matière relevant de la compétence de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer sus énumérées, une extension non codifiée de cette mesure est proposée pour que la sécurité des personnes et des biens puisse être assurée en tout point du territoire de la République de manière uniforme.F. Le VIII introduit dans le code des postes et des télécommunications deux articles L. 32-3-3 et L.39-3 afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 32-3-1, L.32-3-2 et L. 39-1 du code des postes et des télécommunications, ces dispositions devant être analysées comme relevant de la compétence de l'Etat :- l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications intéresse la liberté de communication et ses exceptions permettant la bonne marche de la justice,- l'article L. 32-3-2 prévoit une prescription spéciale et en cela relève du droit civil,- l'article L. 32-3-3 s'analyse comme une disposition pénale.
La source —
senat_amendements · nº 363
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé