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3 juillet 2026 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 39 — visant la relance et la décentralisation du logement

Victorin Lurel (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Viviane Artigalas (cosignataire), Patrick Kanner (cosignataire)

Le présent amendement est une reprise de l’article 1er de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre‑mer. Il vise en l’espèce à parfaire la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018, selon les propositions du rapport dit « Vizy » et des recommandations émises dans les rapports parlementaires et les rencontres organisées localement en Martinique. Ainsi, le 1° , proposé à de multiples reprises au Sénat par voie d’amendements, repris dans les conclusions de l’atelier n° 3 de la Conférence élargie sur le foncier (CEF) et par la recommandation n° 8 du rapport conjoint de la délégation sénatoriale aux outre‑mer et de Interco’ Outre‑mer n° 206 du 16 décembre 2024, vise à élargir le champ des successions pouvant être réglées par la loi sur l’indivision successorale de 2018, en portant de dix à cinq ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif de procédure simplifiée facilitant la sortie de l’indivision successorale. Pour rappel, ce délai figurait dans la version initiale de la proposition de loi mais a été réduit en raison d’une supposée réticence des notaires à l’appliquer et par souci de maintenir pour les héritiers la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. L’appropriation de ce dispositif étant désormais acquise et limitée dans le temps (2038), ce raccourcissement de délai nous paraît justifié et pleinement sécurisé. Le 2° propose diverses modifications rédactionnelles de l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui sont issues du rapport de la délégation sénatoriale aux outre‑mer et d’Interco’ Outre‑mer n° 206 du 16 décembre 2024. Ce rapport a considéré comme trop contraignante la rédaction en vigueur, qui permet une notification par le notaire du projet d’acte de vente ou de partage à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet : en effet, certains indivisaires qui ne sont pas à l’origine du projet peuvent toutefois l’avoir signé ensuite chez le notaire. Ces modifications permettent également de tenir compte du fait que certains indivisaires peuvent être représentés par un mandataire. C’est l’objet du a du 2° . En outre, considérant que l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018 prévoit que c’est au notaire de constater par procès‑verbal les oppositions à l’aliénation ou au partage, le b du 2° propose de préciser les formalités de l’opposition au projet d’acte, en permettant que ces oppositions lui soient adressées par lettre recommandée. Enfin, dans le souci d’accélérer les régularisations et conformément aux préconisations émises dans les rapports précités, les c, d et e du 2° proposent qu’en cas d’opposition à la vente ou au partage puisse être déclenchée la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481‑1 de code de procédure civile. Inspirés de la recommandation n° 10 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre‑mer n° 799 du 28 juin 2023, les deuxième et troisième alinéas du 3° proposent l’insertion d’un article additionnel au sein de la loi sur l’indivision successorale de 2018, pour renforcer les mesures de publicité des projets d’actes de vente ou de partage en créant une plateforme numérique alimentée par les notaires et gérée par la chambre notariale. Par ailleurs, alors que la méconnaissance de l’ampleur de la succession constitue fréquemment l’obstacle principal dans le règlement des successions outre‑mer, le quatrième alinéa du 3° vise à insérer un nouvel article affirmant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi sur l’indivision successorale de 2018 : cette précision permettra aux notaires d’appliquer pleinement la loi, y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers. Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit également la création d’un nouvel article inspiré des conclusions de l’atelier n° 3 de la CEF, permettant non seulement des ventes judiciaires par licitation mais aussi de « gré à gré » à des tiers identifiés. Par ailleurs, pour assouplir encore la procédure, il est proposé de recourir à la procédure accélérée au fond, en la confiant au président du tribunal judiciaire. Le 4° vise à compléter l’article 6 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui prévoit la nomination par chaque EPCI d’un référent chargé du recensement des propriétés en indivision. En l’espèce, il propose, d’une part, que le référent désigné appuie les communes dans la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers et, d’autre part, qu’un référent « régularisation foncière » soit créé dans chaque commune afin que celles‑ci bénéficient d’une ressource technique maîtrisant les différentes procédures pour résoudre les désordres fonciers.
La source — senat_amendements · nº 1330074
↗ https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/835/Amdt_39.html
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