Amendement 375 — Projet de loi de finances rectificative pour 2016
· Non soutenu
Henri Cabanel (auteur), Franck Montaugé (cosignataire), Anne Émery-Dumas (cosignataire), Alain Duran (cosignataire), Jacques Cornano (cosignataire), Samia Ghali (cosignataire), Karine Claireaux (cosignataire), Frédérique Espagnac (cosignataire) … 12 signataires en tout
Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales, établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.
Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2017, il est distinct des dispositions existantes.
Il est distinct de l’article 209 B du CGI car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées par le projet d’article 209 B-0 sont plus précis et plus larges que ceux définis dans l’article 209 B. Le projet d’article 209 B-0 vise, en plus, les sociétés françaises qui soit sont parties à un ou des accords d’achats groupés (article L. 462‑10 du Code de commerce) avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger, là où l’article 209 B ne vise que les relations capitalistiques, ou soit qui détiennent des entreprises ou entités juridiques, hors de France , sans seuil de détention minimal et sans limitation aux pays à régime fiscal privilégié.
De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques. Alors que l’article 209 B du CGI vise de façon large les résultats bénéficiaires (bénéfices ou revenus positifs) de l’entreprise ou entité étrangère, l’amendement proposé a plus précisément pour but d’appréhender les redevances ou commissions perçues par l’entité étrangère d’un fournisseur français/en lien avec des produits commercialisés en France.
Le présent amendement se distingue également de l’article 57 du CGI.
L’article 57 vise les entreprises étrangères qui sont sous la dépendance de droit ou de fait d’une société française, alors que l’amendement vise de façon générale les sociétés françaises qui détiennent des entreprises ou entités juridiques à l’étranger - sans seuil de détention minimal.
L’amendement vise également plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou établissements de vente en France, mais également celles qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés (alors que l’article 57 vise en principe les relations capitalistiques).
L’article 57 vise les prix de transfert entre la société française et l’entreprise étrangère liée, alors que l’amendement vise plus précisément à appréhender les « revenus » (redevances commissions) perçus par l’entité étrangère d’un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France.
Ainsi, l’amendement vise, comme sources de revenus, les flux financiers dans le cadre des relations commerciales entre une entité étrangère, les centrales internationales des distributeurs, et le fournisseur. L’article 57 ne permet ni de viser spécifiquement la relation fournisseur/entité étrangère, ni les relations commerciales et non capitalistiques.
La source —
senat_amendements · nº 1098670
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