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10 janvier 2012 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 1 — tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

· Adopté

Raymond Couderc (auteur), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe)

Si la diffamation ou l’injure envers les formations supplétives de l’armée mérite d’être pénalement sanctionnée, c’est en raison du fait que ces personnes ont combattu ou se sont engagées pour la France, et doivent à ce titre, comme cela a été fait pour les résistants de la seconde guerre mondiale par l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951, être assimilées aux forces armées. Il est donc proposé de compléter à cette fin l’article 30 de la loi sur la presse, qui réprime la diffamation contre les armées, pour y insérer un alinéa assimilant à l’armée, outre les résistants, les personnes qui se sont engagées en faveur de la France lors d’un conflit armé, notamment au sein des formations supplétives de l’armée. Les injures envers les formations supplétives de l’armée seront ainsi également réprimées par l’article 33 (alinéa 1), qui renvoie à l’article 30. Cette solution permet de faire bénéficier tous ceux qui, à travers l’histoire, ont choisi de combattre pour la France dans le cadre de ses forces armées d’une protection identique à celle attribuée aux militaires stricto sensu ou aux résistants face à la diffamation ou à l’injure. Par souci d’équité, le texte ne désigne pas une catégorie particulière de supplétifs afin qu’aucune situation qui justifierait la protection de la loi ne puisse être exclue du fait d’une terminologie limitative. Plutôt que d’ajouter une catégorie aux incriminations inspirées par les délits de diffamation ou injure à raison de la religion, de la race, de l’origine ou du sexe de la victime, comme envisagé par la première proposition de la loi, il a paru préférable d’assimiler les formations supplétives aux corps civils ou militaires visés aux articles 30 et 33-1. On ne peut en effet comparer ces dispositions, justifiées par la prohibition des discriminations liées à l’état ou la religion des personnes, avec la nécessité de protéger les supplétifs en raison du choix qu’ils ont fait de soutenir et de défendre la France. La possibilité pour les associations représentant les formations supplétives de l’armée de se constituer partie civile doit être également prévue dans la loi sur la presse dans l’article 48-3 relatif aux associations d’anciens combattants, qui est complété à cette fin.
La source — senat_amendements · nº 1011069
↗ https://www.senat.fr/amendements/2011-2012/42/Amdt_1.html
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