revendications
· Réponse publiée
Ministère de l'intérieur (repondant)
Les ressortissants étrangers dont la présence en France est illégale et, qui, faute de répondre aux critères permettant une admission exceptionnelle au séjour, n'ont pas vocation à continuer à séjourner sur le territoire national, doivent regagner leur pays et, le cas échéant, y être reconduits dans le strict respect des garanties qui entourent cette procédure, conformément au droit communautaire (directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite « directive retour ») et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Pour permettre leur éloignement, le préfet peut, sous le contrôle du juge, placer l'étranger en rétention administrative, à condition que d'autres mesures moins coercitives ne soient pas suffisantes. Concernant les familles avec enfants, et notamment leur placement en centres de rétention administrative, le Ministre de l'intérieur a transmis, le 6 juillet dernier, à tous les préfets de région et de département, une circulaire les invitant à s'abstenir de placer des mineurs accompagnant leurs parents en rétention administrative en vue de l'éloignement du territoire français. Cette circulaire, qui répond à l'objectif de recherche de la mesure la moins coercitive possible compatible avec l'éloignement, qui est un des principes édictés par la directive européenne précitée, précise notamment que, dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, les familles comprenant des enfants mineurs se verront appliquer la procédure d'assignation à résidence et ne seront plus placées en rétention. Par ailleurs, une circulaire du 28 novembre 2012, signée par le ministre de l'intérieur fixe, conformément aux orientations fixées par le Président de la République, des critères clairs et justes pour l'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circulaire est entrée en vigueur le 3 décembre dernier. S'agissant des étrangers malades, ils bénéficient de la protection de l'article L. 511-4 10° du CESEDA qui prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français « l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ». En outre, afin de garantir la pleine effectivité de ces dispositions, une mission conjointe de l'inspection générale de l'administration (IGA) et de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) devrait rendre prochainement ses conclusions. En ce qui concerne la liste des pays d'origine sûrs, en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, les demandes d'asile présentées par des étrangers ressortissants de pays figurant sur une liste, arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et considérés comme des pays d'origine sûrs en raison de la situation générale qui y prévaut, peuvent être traités selon une procédure « prioritaire » qui permet l'intervention d'une décision sur la demande dans des délais plus rapides. Ces dispositions sont autorisées par le droit communautaire (directive 200/85/CE du 1er décembre 2005) et ont été jugées conformes par le conseil constitutionnel (DC 4 décembre 2003). Les modalités d'établissement de cette liste ainsi que les conséquences procédurales qui en découlent feront l'objet d'une réflexion attentive, dans le respect tant des exigences de justice des procédures et de préservation de l'intégrité du droit d'asile que des engagements internationaux de la France et des normes communautaires en cours d'évolution. Le Mali a ainsi été retiré de cette liste lors du dernier conseil d'administration de l'OFPRA le 21 décembre 2012.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE145
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