Amendement 167 — visant la relance et la décentralisation du logement
Stéphane Le Rudulier (auteur), Frédérique Gerbaud (cosignataire), Alain Houpert (cosignataire), Bruno Belin (cosignataire), Mireille Jouve (cosignataire)
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑4 est ainsi modifié :
a) Au 2° , les mots : « à l’exploitation agricole, » sont supprimés ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, en particulier quand leur usage est incompatible avec le voisinage des zones habitées ou pour garantir le bien‑être animal, ainsi que la construction, à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, de bâtiments nouveaux destinés à loger le chef de l’exploitation et sa famille ou à loger les salariés de l’exploitation ; »
c) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° ter » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2 ter » ;
3° Après l’article L. 111‑5, sont insérés deux articles L. 111‑5‑... et L. 111‑5‑... ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑5‑.... – I.– Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille en application du 2° ter de l’article L. 111‑4, l’exploitation doit être en activité depuis au moins trois ans et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
« L’absence de tout bâtiment à usage d’habitation dans le périmètre de l’exploitation agricole doit être avérée sauf si la réfection d’un tel bâtiment nécessite des opérations de restauration déraisonnables. Le pétitionnaire ne doit pas s’être rendu responsable de cette absence par vente, par cession, par donation ou par location d’un bâtiment à usage d’habitation antérieurement rattaché à l’activité de l’exploitation.
« Un changement de destination d’un des bâtiments de l’exploitation agricole doit avoir été préalablement envisagé par le pétitionnaire, dans le but que le chef de l’exploitation et sa famille en aient un usage d’habitation.
« La surface maximale du bâtiment est fixée par décret en Conseil d’État qui prévoit également une majoration de cette surface en fonction du nombre de personne à la charge du chef de l’exploitation.
« II. – Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole en application du 2° ter de l’article L. 111‑4, le bâtiment doit être démontable et le terrain sur lequel il sera construit doit pouvoir être remis dans son état d’origine le cas échéant.
« Art. L. 111‑5‑.... – I.– Le bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille construit en application du 2° ter de l’article L. 111‑4 et le reste du foncier occupé par l’exploitation agricole, appartenant à un même propriétaire, ne peuvent être aliénés séparément ou faire l’objet de deux baux distincts, sauf dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou à l’issue d’un délai de trois ans après la liquidation de l’exploitation si, dans ce délai, une nouvelle exploitation n’a pas été constituée dans le périmètre de cet ensemble foncier.
« II. – Le bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole construit en application du 2° ter de l’article L. 111‑4 doit être démonté et le terrain sur lequel il est construit doit être remis dans son état d’origine avant toute aliénation dudit terrain qui aurait pour effet de lui faire perdre sa vocation agricole. » ;
4° Après l’article L. 151‑12, il est inséré un article L. 151‑... ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑.... – Le règlement peut préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des futurs bâtiments à usage d’habitation construits en vertu du 2° ter de l’article L. 111‑4, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
« Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
La source —
senat_amendements · nº 1330426
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