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7 juillet 2026 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 167 — visant la relance et la décentralisation du logement

Stéphane Le Rudulier (auteur), Frédérique Gerbaud (cosignataire), Alain Houpert (cosignataire), Bruno Belin (cosignataire), Mireille Jouve (cosignataire)

L’objectif du présent amendement est de lever certaines contraintes qui s’imposent à la construction de logements à vocation agricole. Le monde de l’agriculture souffre également d’une pénurie de logement. Les chefs d’exploitation et leurs salariés sont en effet obligés de s’installer toujours de plus en plus loin à défaut d’une offre de logement suffisante en milieu rural. Il faut donc remédier à cet état de fait en relançant la construction de logement en milieu rural pour le monde de l’agriculture sans pour autant revenir sur les grands principes qui préservent les espaces et les paysages. Qu’un agriculteur ne puisse vivre ou construire sa maison sur ses propres terres est l’une de ces aberrations bureaucratiques dont la France a le secret et dont elle devrait rougir. Imaginez un médecin à qui l’on interdirait de résider dans la commune où se trouve son cabinet, ou un militaire contraint de dormir à deux heures de sa garnison. L’absurdité sauterait aux yeux. Pourtant, c’est exactement la situation dans laquelle se trouvent chaque jour des milliers d’agriculteurs, prisonniers d’un code de l’urbanisme et d’une jurisprudence trop restrictifs, conçus pour protéger les espaces naturels, intention louable, mais qui, dans une application aveugle, finissent par étouffer ceux‑là mêmes qui entretiennent et valorisent ces espaces depuis des générations. Cet amendement reprend donc la philosophie portée par la proposition de loi que le Sénateur Stéphane LE RUDULIER avait déposé le 30 mai 2023 pour offrir un cadre légal autonome de construction d’habitation en zone agricole pour les chefs d’exploitation, tout en y incorporant cette fois‑ci la question du logement des salariés agricoles, tout particulièrement celui des saisonniers. L’amendement propose donc trois dispositifs pour faciliter l’installation du chef d’exploitation agricole, de sa famille et de ses salariés sur ses propres terres agricoles, de sorte à lever les contraintes jurisprudentielles qui perdurent en la matière : 1° Le premier dispositif pose le socle de la proposition de loi en ajoutant à la liste prévue par l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, deux nouvelles exceptions au principe de constructibilité limitée aux seules zones urbanisées. Ces exceptions visent à autoriser la construction de bâtiments démontables destinés à loger les salariés, notamment les saisonniers, de l’exploitation agricole et de bâtiments à usage d’habitation destinés à loger les chefs d’exploitation et leur famille. Afin d’assurer l’effectivité de cet équilibre, l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sera requis également pour la construction de tels bâtiments, au même titre que pour les autres dérogations prévues par l’article L. 111‑4. 2° Le deuxième dispositif introduit deux nouveaux articles dans le code de l’urbanisme qui accompagnent ces nouvelles constructions agricoles de plusieurs garanties. Pour la construction d’un logement destiné au chef de l’exploitation agricole, l’exploitation doit être pérenne, avec une activité d’au moins trois ans, et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Aucun bâtiment à usage d’habitation ne doit exister sur l’exploitation, ni avoir été vendu, cédé, donné ou loué par le demandeur. Le demandeur doit également avoir envisagé de réaffecter ou d’agrandir un bâtiment existant. La surface maximale du nouveau bâtiment sera fixée par décret, avec un possible ajustement selon le nombre de membre du foyer. Le dispositif institue un principe d’indivisibilité entre le bâtiment et l’exploitation, empêchant qu’ils soient aliénés séparément, sauf en cas de disparition de l’exploitation ou d’expropriation. L’aliénation ne serait possible que si l’exploitation a été liquidée depuis au moins trois ans et qu’aucune nouvelle exploitation a été créée durant cette période. Ce délai garantit que le bâtiment ne soit pas prématurément détaché de sa vocation agricole. Pour la construction d’un logement destiné aux salariés, les bâtiments devront être démontables de sorte à ce que le terrain puisse être remis en état. En cas d’aliénation du terrain où se trouve de tels bâtiments démontables destinés aux salariés de l’exploitation, ceux‑ci devront être, au préalable, démontés obligatoirement et le terrain devra avoir été remis en état si l’aliénation a pour effet de faire perdre sa vocation agricole au terrain. 3° Le troisième dispositif accorde une marge au pouvoir réglementaire local outre ce qui dépend déjà du droit commun. Le règlement du plan local d’urbanisme pourra encadrer la zone d’implantation, ainsi que les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des bâtiments à usage d’habitation destinés aux salariés ou au chef de l’exploitation, afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone concernée. Dans un souci de cohérence avec le régime des autorisations d’extension déjà existant, les dispositions du règlement adoptées par le Conseil municipal seront également soumises à l’avis de la CDPENAF.
La source — senat_amendements · nº 1330426
↗ https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/835/Amdt_167.html
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