Amendement 188 — de finances rectificative pour 2005
· Adopté
Michel Mercier (auteur), Groupe Union centriste - UDF (groupe)
Amendement de clarification.
La taxation des contrats d'assurance vie transmis à l'occasion du décès du souscripteur est prévue par l'article 757 B du CGI, qui impose toutes les primes versées, dans ce cadre, après 70 ans, aux droits de mutation à titre gratuit ;
En vertu de l'article 795 du CGI qui exonère de tout droit de mutation à titre gratuit les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, ces organismes peuvent donc recevoir de tels versements échappant à toute taxation, et plus particulièrement les associations cultuelles.
Cependant, pour les autres contrats, une disposition introduite à l'article 990 I du CGI par la loi de finances pour 1999, a institué un prélèvement de 20 % des sommes versées dans le cadre de contrats non visés par l'article 757 B évoqué plus haut.
Dans ce texte, qui peut constituer un allègement de la charge fiscale pour les particuliers imposés par l'article 757 B au taux progressif des droits de mutation variable selon le degré de parenté, aucune disposition n'a été prise pour confirmer l'exonération des versements aux organismes d'utilité publique.
Si bien qu'en l'absence de toute disposition explicite, certaines compagnies d'assurances n'appliquent pas le prélèvement, alors que d'autres l'acquittent à l'Etat et ne reversent que la différence aux bénéficiaires.
Par suite, l'article 990 I du CGI qui a été rédigé en vue d'alléger la charge fiscale pesant sur de nombreux particuliers, pénalise paradoxalement les fondations et associations reconnues d'utilité publique qui ont besoin de ces sommes pour remplir leurs missions d'intérêt général.
C'est donc, d'une part, pour lever cette incertitude qui peut peser lourdement sur le budget des organismes qui reçoivent de nombreuses assurances vie, d'autre part pour confirme le caractère général de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue depuis de très nombreuses années en leur faveur – exonération sur laquelle les pouvoirs publics n'ont manifestement pas entendu revenir – qu'est présenté l'amendement suivant à l'article 990‑I du CGI.
La source —
senat_amendements · nº 44558
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