Amendement 10 — relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
· Retiré
René Danesi (auteur), Jean Pierre Vogel (cosignataire), Serge Babary (cosignataire), Max Brisson (cosignataire), Antoine Lefèvre (cosignataire), Dominique de Legge (cosignataire), Patrick Chaize (cosignataire), Édouard Courtial (cosignataire) … 29 signataires en tout
L’article L 566‑12‑1 du code de l’environnement prévoit la mise à disposition de l’EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public, ouvrages qui n’ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations et des submersions, mais sont de nature à contribuer à cette prévention, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques.
Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations via les systèmes d’endiguement. Certes, un régime de responsabilité limitée a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire. Période transitoire pendant laquelle les EPCI devront engager toutes les démarches nécessaires à la connaissance de leurs systèmes d’endiguement. Ce mécanisme de responsabilité limitée constitue une avancée appréciable, mais néanmoins insuffisante selon les spécialistes.
En effet, l’EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations,+ qui n’aura pas fait l’objet d’un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable. Or, à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part, la charge complète de la mise aux normes de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI.
La source —
senat_amendements · nº 1107819
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé