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16 décembre 2016 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 466 — Projet de loi de finances rectificative pour 2016

· Adopté

Marie-Noëlle Lienemann (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Gisèle Jourda (cosignataire), Richard Yung (cosignataire), Maurice Vincent (cosignataire), Didier Guillaume (cosignataire), Michèle André (cosignataire), Michel Berson (cosignataire) … 18 signataires en tout

L’ordonnance n° 2016985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation foncière. Ce dispositif s’appuie sur un nouveau bail de longue durée (18 à 99 ans), le « bail réel solidaire », qui serait conclu par les organismes de foncier solidaire (OFS), organismes sans but lucratif crées par la loi ALUR. Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti mais non du terrain qui reste la propriété de l’OFS. En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et une restriction de ses possibilités de céder ou transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS et à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret (cf. art. L255‑5 et suivant du CCH). Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire « classique » et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique. Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas encore été définit. Le présent amendement propose : - de préciser que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement (solution identique à celle qui existe déjà pour le bail emphytéotique, le bail à construction ou le bail à réhabilitation) - de prévoir un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.
La source — senat_amendements · nº 1099086
↗ https://www.senat.fr/amendements/2016-2017/208/Amdt_466.html
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