Amendement 165 — relatif à la protection des enfants
· Non soutenu
Céline Boulay-Espéronnier (auteur), Catherine Belrhiti (cosignataire), Max Brisson (cosignataire), Else Joseph (cosignataire), Françoise Dumont (cosignataire), Jean-Jacques Panunzi (cosignataire)
Les auteurs de cet amendement souhaitent replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et renforcer l’information transmise par les services départementaux concernant l’exécution des mesures éducatives.
Aujourd’hui, les services de l’aide sociale à l’enfance restent au cœur des dispositifs d’accueil et de l’exécution des mesures éducatives prononcées par le juge. Or, si l’ASE a une obligation de transmettre un rapport pour le juge et les parties sur les mesures éducatives exécutées par ses services, il est regrettable que ce rapport ne soit transmis uniquement qu’à l’échéance de la mesure. De plus, dans la pratique, on constate que le rapport de l’ASE est transmis très tardivement par ses services et que les avocats et le juge en prennent connaissance seulement quelques jours avant l’audience de renouvellement des mesures éducatives.
Il est difficilement compréhensible que le juge n’ait aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcé pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client. Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est inéluctablement préjudiciable à l’enfant.
Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à adresser régulièrement des rapports au cours de la mesure et informer en temps réel le juge de sa bonne exécution. En outre, il est nécessaire que les parties soient informées de l’évolution des mesures éducatives et que leur avis soit recueilli sur ces dernières.
Le présent amendement prévoit donc que si les décisions prises en matière d'assistance éducative ne sont pas exécutées dans les meilleurs délais par les services, le juge qui a pris la décision est informé des motifs qui ont empêché son exécution et qu’il peut, en conséquence, modifier les modalités de la mesure afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
De même, l’amendement prévoit que l’avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d’assistance éducative et que l’avocat de l’enfant peut lui-aussi demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d’assistance éducative.
La source —
senat_amendements · nº 1213349
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