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17 janvier 2025 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement II-1663 — de finances pour 2025

· Adopté

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Après l’article 64 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le pourcentage : « 90 % » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ». II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après la première occurrence des mots : « en congé de », sont insérés les mots : « maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de » ; 2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération. « Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. » III. – À la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le pourcentage : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ». IV. – Les dispositions de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi. V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie accordés au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense, ainsi que du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitée, à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques françaises.
La source — senat_amendements · nº 1284075
↗ https://www.senat.fr/amendements/2024-2025/143/Amdt_II-1663.html
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