Amendement 248 — de finances rectificative pour 2012
· Retiré
Vincent Capo-Canellas (auteur), groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC (groupe), Aymeri de Montesquiou (cosignataire), Vincent Delahaye (cosignataire), Gérard Roche (cosignataire), Christian Namy (cosignataire), Catherine Morin-Desailly (cosignataire), Françoise Férat (cosignataire) … 10 signataires en tout
En vertu de l?article 293 A du code général des impôts, la TVA à l?importation est perçue par la DGDDI. L?amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d?opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l?arrivée sur le territoire français par la DGDDI.
Ce transfert semble nécessaire pour rendre plus compétitifs les ports et aéroports Français par rapport à leurs concurrents européens, de façon à accroître leur activité et générer de nouveaux emplois autour de ces points d?entrées des importations d?origine extra-européenne.
En effet, la procédure française d?acquittement de la TVA à l?importation est considérée par un certain nombre d?importateurs comme un obstacle qui les conduit à faire le choix de dédouaner leurs importations ? particulièrement celles destinées au marché français ? non pas en France mais aux Pays-Bas ou en Belgique, ces deux Etats proposant des conditions d?acquittement de la TVA à l?importation apparaissant plus avantageuses. Un tel handicap concurrentiel pèse significativement sur l?activité des ports et aéroports français.
Ainsi, dans sa forme actuelle, le système français d?acquittement de la TVA à l?importation oblige les entreprises important par l?intermédiaire des ports et aéroports Français à « décaisser » la TVA auprès de l?administration des douanes, ce qui requiert une mobilisation de trésorerie pénalisante pour les déclarants. A l?inverse, la procédure d? « auto-liquidation de la TVA » notamment en vigueur aux Pays-Bas et en Belgique permet aux importateurs de comptabiliser la TVA automatiquement auprès de l?Administration fiscale via la déclaration fiscale CA3, ce qui permet la déduction et évite le décaissement.
L?adoption de la disposition modifiant l?article 293 A du CGI ? telle que proposée ci-dessus - engendrerait pour les ports et les aéroports français une hausse d?activité propice à la création de nombreux emplois en France dans les filières portuaire, aéroportuaire et logistique. Rien que pour le Grand Port Maritime de Dunkerque, un rapport de juillet 2012 estime à 532 le nombre d?emplois qui pourraient ainsi être créés. La mise en ?uvre de cette procédure serait également de nature à encourager l?installation d?entreprises importatrices étrangères sur le territoire français, en particulier autour des ports et aéroports.
La disposition proposée apporte une solution à la fois sécurisée et ouverte : d?une part, en disposant que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et d?autre part, en laissant aux entreprises assujetties la liberté d?utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l?article 287.
Il convient de souligner que le transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée successivement par un Rapport de l?Inspection Générale des Finances datant de 2002 et par la Cour des Comptes en mars 2012, celle-ci étant compatible avec la réglementation applicable dans l?Union européenne en matière de TVA.
Enfin, l?accroissement significatif du flux d?importations qu?induirait la mise en ?uvre de la mesure proposée générerait une augmentation des recettes de la Douane française qui perçoit 25 % des droits de douane prélevés sur les importations de marchandises.
La source —
senat_amendements · nº 1016559
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