Amendement 2 — portant nouvelle organisation territoriale de la République
· Adopté
Jean-Claude Gaudin (auteur), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe), Bruno Gilles (cosignataire), François-Noël Buffet (cosignataire), Mathieu Darnaud (cosignataire)
La compétence stratégique attribuée en matière de planification de l’urbanisme à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence a vocation à s’exercer à travers l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et l’approbation des plans locaux d’urbanisme (PLU), les territoires de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence constituant quant à eux le niveau de proximité adapté pour conduire les opérations d’élaboration des PLU.
Si la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a inscrit l’élaboration des SCOT parmi la liste des compétences obligatoirement détenues par la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, l’article 129 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a en revanche posé comme interdiction l’élaboration d’un SCOT par un seul établissement public de coopération intercommunale. Le périmètre par nature étendu de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence constitue pourtant un cadre approprié pour l’élaboration du document stratégique de planification de l’espace que constitue le SCOT. En conséquence, il est proposé d’introduire au bénéfice de cette métropole une dérogation à l’interdiction précitée.
Le présent amendement a également pour objet de clarifier les rôles respectifs du conseil de la métropole, des conseils des territoires, et des communes membres en matière de PLU, en reconnaissant notamment expressément à ces dernières un rôle conséquent lors de la procédure d’élaboration.
Il est ainsi proposé :
‑ de confier à chaque conseil de territoire les opérations d’élaboration d’un PLU, au regard du cadre défini par le conseil de la métropole ;
‑ de faire approuver par le conseil de la métropole les PLU ainsi élaborés ;
‑ d’organiser le recueil et la prise en compte des avis des communes pour les mesures du PLU intéressant leur territoire par le conseil de territoire, en obligeant en particulier le conseil de la métropole à approuver les projets de PLU à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés en cas d’avis défavorable émis par une commune sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du PLU qui la concernent directement.
Enfin, le présent amendement vient préciser que la métropole peut achever les procédures d’élaboration ou d’évolution des SCOT ou des PLU éventuellement engagées avant la création de la métropole et encore en cours à cette même date.
Pour une meilleure accessibilité du droit en matière d’urbanisme, ces dispositions sont codifiées au livre premier du code de l’urbanisme.
Le code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence. Le champ de compétence de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence est notamment complété pour lui permettre de faire évoluer les cartes communales éventuellement préexistantes sur son territoire.
La source —
senat_amendements · nº 1054296
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