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7 juillet 2026 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 14 — visant la relance et la décentralisation du logement

· Adopté

Christine Lavarde (auteur), Marie-Do Aeschlimann (cosignataire), Bruno Belin (cosignataire), Martine Berthet (cosignataire), Max Brisson (cosignataire), Agnès Canayer (cosignataire), Catherine Di Folco (cosignataire), Françoise Dumont (cosignataire) … 18 signataires en tout

I. – Après l’alinéa 2 Insérer quatre alinéas ainsi rédigés ...° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote‑part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société. « Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote‑part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné. « Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214‑50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissementpour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui en détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % du capital. « ; II. – Après l’alinéa 11 Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : ...) Après le onzième alinéa du j, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote‑part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société. « Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote‑part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné. « Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214‑50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui en détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % du capital. » ;
La source — senat_amendements · nº 1330672
↗ https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/835/Amdt_14.html
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