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27 décembre 2016 · Assemblée nationale · Ministère des affaires sociales et de la santé · réponse Réponse

conditions d'aptitude médicale ; perspectives

· Réponse publiée

Ministère des affaires sociales et de la santé (repondant)

Sans être réellement médecin du travail, le médecin sapeur-pompier en charge des missions de la médecine d'aptitude exerce, pour les sapeurs-pompiers professionnels comme les volontaires, les fonctions de médecin du travail. Dans ce cadre, rien ne semble s'opposer à ce que les infirmiers sapeurs-pompiers réalisent, sous sa responsabilité, les activités décrites à l'article R. 4623-14 du décret no 2012-135 du 30 janvier 2012, relatif à l'organisation de la médecine du travail en les formalisant par écrit (comme ils réalisent les examens de la visite d'aptitude : tests visuels, tests spirométriques, tests audiométriques, tests urinaires…). Néanmoins, ces activités donnent lieu à une attestation de suivi infirmier sans mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale. Dans le paragraphe 4 « Modalités d'exercice » du décret susmentionné, « le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code ». Enfin, « l'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique ».
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE101768
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101768QE.htm
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