Amendement 137 — de finances rectificative pour 2005
· Retiré
Philippe Nogrix (auteur), Groupe Union centriste - UDF (groupe)
I. – Rédiger ainsi le 1° du A du I de cet article.
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223‑1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. » II. – Au début du a) du 2° du A du I de cet article remplacer les mots :
Le montant : « 2300 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros »
par les mots :
Les mots : « le crédit d'impôt est porté à 2300 euros » sont remplacés par les mots : « A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros » III. – Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :
A bis.- Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du véhicule » la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition »
b) Dans le second alinéa, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont supprimés. IV. – Après le B du I de cet article, ajouter un C ainsi rédigé :
C. – Dans le IV, après les mots : « des véhicules » sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt » V. – Rédiger ainsi le II de cet article :
II. ‑ Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date. VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des modifications d'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La source —
senat_amendements · nº 44527
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