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14 décembre 2012 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 268 — de finances rectificative pour 2012

· Non soutenu

François Zocchetto (auteur), groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC (groupe)

L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif envisagé de financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi par une réforme du régime de TVA en excluant du champ d'application du taux intermédiaire de 10 % les résidences avec services ayant obtenu l'agrément « qualité » visées à l'article L. 7232-1 du Code du travail et accueillant des personnes âgées en les faisant bénéficier du taux réduit de 5 %. L'écart entre les taux de TVA applicables entre, d'une part, les services d'aide aux personnes âgées dépendantes et les séjours en résidences médico-sociales (dont les Etablissements d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes « EHPAD ») bénéficiant du taux réduit à 5 % et d'autre part, les séjours en résidences avec services pour les personnes âgées autonomes et semi-autonomes assujettis au taux intermédiaire de 10 %, va à l'encontre de l'objectif national de lutte contre la dépendance des personnes âgées qui vise à renforcer l'autonomie et la vie sociale des personnes âgées. Devant le vieillissement de la population et les contraintes budgétaires, les résidences services pour personnes âgées, en tant que logement alternatif fournissant aux résidents une variété de services en sus de l’hébergement, permettent de retarder, voire d’éviter l’entrée en établissements médicalisés (EHPAD, hôpitaux, …) qui requièrent le financement des pouvoirs publics. La différence de traitement entre les résidences médico-sociales et les résidences non médico-sociales pourrait être un frein au développement des résidences-services et de toute la filière, pourtant créatrice d’emplois non délocalisables et nous semble pénalisante pour les personnes âgées. L'application du taux réduit de TVA à 5 % aux résidences-services pour personnes âgées doit en tout état de cause être limitée aux résidences-services bénéficiant de l’agrément "qualité" pour services à la personne (relevant de l’article L. 7231-1 du code du travail), agrément délivré par la Préfecture et le Conseil Général qui oblige ces résidences au respect d’un strict cahier des charges exigé par la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
La source — senat_amendements · nº 1016669
↗ https://www.senat.fr/amendements/2012-2013/204/Amdt_268.html
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