Amendement 260 — visant la relance et la décentralisation du logement
· Non soutenu
Martine Berthet (auteur), Jean-Michel Arnaud (cosignataire), Nathalie Delattre (cosignataire), Annick Jacquemet (cosignataire)
Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121‑1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.
La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960‑1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.
Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.
C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.
La source —
senat_amendements · nº 1330660
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