Amendement II-228 — de finances pour 2019
· Rejeté
Philippe Dominati (auteur), Céline Boulay-Espéronnier (cosignataire), Jacky Deromedi (cosignataire), Catherine Dumas (cosignataire), Alain Houpert (cosignataire), Marc Laménie (cosignataire), Jean-François Husson (cosignataire), Gérard Longuet (cosignataire) … 11 signataires en tout
La privation du droit à l’erreur, dans les cas où l’apporteur considère son apport de titres comme devenue malencontreuse ou inopportune et souhaite revenir en arrière, constitue un frein significatif pour l’évolution des structures d’entreprises.
En effet, le retour, entre les mains de l’apporteur initial, des titres apportés, ou de ceux qui leur ont été substitués par un ou plusieurs échanges placés en sursis ou report d’imposition, entraîne l’imposition de la plus-value en sursis ou report du chef de cet apporteur, alors que ce retour ne constitue pas pour celui-ci, un revenu disponible justifiant une imposition. Ce retour de titres ne fait que replacer l'apporteur dans sa situation initiale.
Toutefois, compte tenu des diverses transformations que pourront subir les titres initialement apportés par l’effet de restructurations internes ou externes à la société bénéficiaire de l’apport initial, et de la difficulté qu’est susceptible de présenter leur suivi pour les services de contrôle, il est mis à la charge du contribuable qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l’obligation d’établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux initialement apportés.
Tel est l'objet du présent amendement.
La source —
senat_amendements · nº 1131703
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