Amendement 163 — Projet de loi de finances rectificative pour 2016
· Non soutenu
Charles Revet (auteur), Sylvie Goy-Chavent (cosignataire), Daniel Laurent (cosignataire), Agnès Canayer (cosignataire), Jean Bizet (cosignataire), Jean-François Mayet (cosignataire), Rémy Pointereau (cosignataire), Élisabeth Lamure (cosignataire) … 12 signataires en tout
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ;
2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)
INDICE d'identification
UNITÉ de perception
2017
Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1
100 kg nets
7,34
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
12,56
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
6
Hectolitre
64,76
-----autres ;
9
Exemption
-----essence d'aviation ;
10
Hectolitre
42,40
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.
11
Hectolitre
65,40
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11 bis
Hectolitre
68,71
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.
11 ter
Hectolitre
63,02
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
13 bis
Hectolitre
36,70
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
65,42
----autres huiles légères ;
15
Hectolitre
64,76
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
12,6
-----autres ;
16
Hectolitre
48,19
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
17 bis
Hectolitre
36,7
---autres ;
17 ter
Hectolitre
48,19
---autres huiles moyennes ;
18
Hectolitre
48,19
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;
20
Hectolitre
14,91
----fioul domestique ;
21
Hectolitre
12,43
----autres ;
22
Hectolitre
52,92
----fioul lourd ;
24
100 kg nets
10,17
---sous condition d'emploi ;
30 bis
100 kg nets
12,29
--autres ;
30 ter
100 kg nets
17,10
---sous condition d'emploi ;
31 bis
100 kg nets
12,29
---autres ;
31 ter
100 kg nets
17,10
---sous condition d'emploi ;
33 bis
100 kg nets
12,29
---autres.
34
100 kg nets
17,10
--destiné à être utilisé comme carburant ;
36
100 m ³
6,93
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.
36 bis
100 m ³
6,93
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
100 m ³
0
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.
39
Exemption
--sous condition d'emploi ;
52
Hectolitre
7,69
Autres.
53
Hectolitre
34,3
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
55
Hectolitre
6,49
b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016
2017
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur
4,34
6.24
3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016
2017
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure
7,21
10.64
La source —
senat_amendements · nº 1099038
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