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15 décembre 2016 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 163 — Projet de loi de finances rectificative pour 2016

· Non soutenu

Charles Revet (auteur), Sylvie Goy-Chavent (cosignataire), Daniel Laurent (cosignataire), Agnès Canayer (cosignataire), Jean Bizet (cosignataire), Jean-François Mayet (cosignataire), Rémy Pointereau (cosignataire), Élisabeth Lamure (cosignataire) … 12 signataires en tout

Après l’article 24 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié : 1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant : « 32,50 € » ; 2° Après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code » ; 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B dudit code. » II. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 265 est ainsi modifié : a) Les première, deuxième, troisième et dernière colonnes du tableau constituant le cinquième alinéa du 1 sont ainsi rédigées : DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) INDICE d'identification UNITÉ de perception 2017 Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 7,34 ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 12,56 -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 64,76 -----autres ; 9 Exemption -----essence d'aviation ; 10 Hectolitre 42,40 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. 11 Hectolitre 65,40 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 11 bis Hectolitre 68,71 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène. 11 ter Hectolitre 63,02 -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 36,70 -----autres ; 13 ter Hectolitre 65,42 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 64,76 ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 12,6 -----autres ; 16 Hectolitre 48,19 ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 36,7 ---autres ; 17 ter Hectolitre 48,19 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 48,19 ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20 Hectolitre 14,91 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 12,43 ----autres ; 22 Hectolitre 52,92 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 10,17 ---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 12,29 --autres ; 30 ter 100 kg nets 17,10 ---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 12,29 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 17,10 ---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 12,29 ---autres. 34 100 kg nets 17,10 --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 6,93 --destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. 36 bis 100 m ³ 6,93 --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m ³ 0 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. 39 Exemption --sous condition d'emploi ; 52 Hectolitre 7,69 Autres. 53 Hectolitre 34,3 Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 6,49 b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ; 2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé : DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF 2016 2017 2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 4,34 6.24 3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé : DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF 2016 2017 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles Mégawattheure 7,21 10.64
La source — senat_amendements · nº 1099038
↗ https://www.senat.fr/amendements/2016-2017/208/Amdt_163.html
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