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19 décembre 2006 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 233 — Projet de loi de finances rectificative pour 2006

· Adopté

Alain Gournac (auteur), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe)

Avant l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. ‑ L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 199 sexdecies 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi : « a/ d'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129‑35 et D. 129‑36 du code du travail ; « b/ d'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. « 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232‑2 du code de l'action sociale et des familles. « Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. « L'aide financière mentionnée à l'article L. 129‑13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. « 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12.000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4. « Cette limite est portée à 20.000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale. « La limite de 12.000 € est majorée de 1.500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante‑cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1.500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12.000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15.000 €. « 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi‑service universel prévu à l'article L. 129‑5 du code du travail par : « a/ le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ; « b/ les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses. « Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. « 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : « a/ les personnes autres que celles mentionnées au 4 ; « b/ les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi‑service universel prévu à l'article L. 129‑5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. « 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ». II. ‑ Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 » ; III. ‑ Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A » est insérée la référence : « au 4 de l'article 199 sexdecies ». IV. ‑ Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
La source — senat_amendements · nº 56819
↗ https://www.senat.fr/amendements/2006-2007/105/Amdt_233.html
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