Amendement COM-12 — relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
· Rejeté
Éric Kerrouche (auteur), Didier Marie (cosignataire), Laurence Harribey (cosignataire), Hussein Bourgi (cosignataire), Marie-Pierre de La Gontrie (cosignataire)
Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires dans lesquelles est organisé une élection municipale partielle.
II. Par dérogation à l'article 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.
III.- Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l'intérieur dresse la liste des communes volontaires retenus pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er mars 2021.
IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.
V.- Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l'expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.
La source —
senat_amendements · nº 1180350
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