Amendement 268 — relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral
· Rejeté
Jacques Mézard (auteur), groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (groupe), Alain Bertrand (cosignataire), Gilbert Barbier (cosignataire), Jean-Michel Baylet (cosignataire), Jean-Pierre Chevènement (cosignataire), Yvon Collin (cosignataire), Pierre-Yves Collombat (cosignataire) … 16 signataires en tout
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 338 - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter.
« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de cinq sièges.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »
II. L’article L. 338-1 du même code est supprimé.
III. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux
La source —
senat_amendements · nº 1017567
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