Amendement COM-78 — programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
· Rejeté
Thani Mohamed Soilihi (auteur)
L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie la mission au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de veiller à « auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer ».
Toutefois, aucune obligation légale n’impose à ces services de radio et de télévision de fournir au CSA les données lui permettant de s’assurer du respect de cette obligation.
Sur le modèle des règles applicables en matière de respect des temps d’intervention des personnalités politiques, il est proposé d’imposer aux services de radio et de télévision, publics comme privés, de transmettre ces données au CSA de manière à ce qu’il puisse à son tour publier le rapport au Parlement que la loi du 30 septembre 1986 prévoit d’ores et déjà sur ce sujet.
En outre, serait expressément consacré le fait que ce rapport, qui existe déjà, soit publié en open data de manière à en assurer la diffusion la plus large.
La source —
senat_amendements · nº 1099424
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