Amendement II-1700 — de finances pour 2025
Michel Canévet (auteur), Nathalie Goulet (cosignataire), Jean-François Longeot (cosignataire), Édouard Courtial (cosignataire), Nadia Sollogoub (cosignataire), Annick Billon (cosignataire), Bernard Delcros (cosignataire), Nadège Havet (cosignataire) … 14 signataires en tout
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié.
II. – L’offre relative à l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I est réservée, par dérogation à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie :
1° aux salariés de la société Electricité de France ou de ses filiales, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Electricité de France ou de ses filiales ;
2° aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec la société Electricité de France ou ses filiales ;
3° aux anciens salariés de la société Electricité de France ou de ses filiales ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne groupe de l’entreprise, quel que soit la durée d’activité accomplie au sein de la société Electricité de France ou de ses filiales.
III. – Cette opération est mise en œuvre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Au moins 2 % du capital de la société Electricité de France est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II.
IV. – Le délai d’indisponibilité écoulé au 8 juin 2023 lié aux actions de la société Electricité de France détenues, directement ou par le biais d’un fond de commun placement d’entreprise, par les salariés et anciens salariés d’Electricité de France et de ses filiales et transférées à l’État en vertu du retrait obligatoire opéré dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifié intervenue à la suite de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2022 décidant l’acquisition par l’État d’actions de la société Électricité de France s’impute sur la durée de blocage de cinq ans prévue à l’article L. 3332‑25 du code du travail.
V. – Le prix de souscription hors rabais de l’opération d’actionnariat salarié mentionné au I ne peut dépasser 12 euros par action.
VI. – Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles mentionnés au II si les actions acquises ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des participations, du travail et de l’emploi est pris pour l’application de cet article, et précise notamment le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des alinéas précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
senat_amendements · nº 1283832
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