Amendement 160 — renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
· Rejeté
Élisabeth Lamure (auteur), Gérard Cornu (cosignataire), Pierre Hérisson (cosignataire), Gérard César (cosignataire)
I. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. »
II. – Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121‑97‑1 ainsi rédigé :
« Article L.121‑97‑1 – Les manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. »
La source —
senat_amendements · nº 1010755
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