Amendement 146 — de finances rectificatives pour 2007
· Adopté
Josselin de Rohan (auteur), Henri de Richemont (cosignataire), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe), Charles Revet (cosignataire), Claude Belot (cosignataire), Michel Doublet (cosignataire)
L'article 22 quater introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale crée une taxe sur la première livraison ou la première mise en œuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine.
Il entre dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche qui doit notamment faire face à l'augmentation des prix du gazole, dans un contexte de forte concurrence internationale.
Le mécanisme visé à l'article 22 quater comporte néanmoins plusieurs inconvénients :
- son rendement est incertain car son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et de la demande;
- sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des contribuables concernés;
- son poids risque d'être concentré sur une seule partie de la filière, compte tenu de la difficulté que les assujettis auraient à répercuter les montants de la nouvelle taxe vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, et en particulier la grande distribution.
Dans ces conditions, cet amendement propose de remplacer la taxe sur les livraisons par une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit par une taxe sur les ventes au détail.
Un tel dispositif apporterait de plus grandes garanties de rendement de la taxe, faciliterait son recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur à celui fixé par l'article 22 quater (2,6 %).
Afin de simplifier les démarches administratives, la taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760.000 euros.
Son taux serait fixé à 2% du montant hors taxe des ventes des produits concernés, de manière à assurer un rendement global équivalent à celui du dispositif initial..
La source —
senat_amendements · nº 63003
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé