Amendement 40 — de finances rectificative pour 2008
· Adopté
Alain Lambert (auteur)
L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), contrairement au rachat de titres de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ne donne lieu, en principe, à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.
Certes, la loi du 1er août 2003 intitulée « loi pour l'initiative économique » allège la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en prévoyant un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu récemment modifié par l'article 67 de la loi n°2008‑776 de modernisation de l'économie (art. 199 terdecies ‑ 0 B du CGI).
Cependant, afin d'assurer l'égalité de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d'emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de l'entreprise. Ainsi la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique de l'activité de l'entreprise reprise (entreprise individuelle, société soumise à l'IR ou société soumise à l'IS)
Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes, de superposition de sociétés holding et filiale, dont l'utilité n'est pas toujours juridiquement justifiée, afin de pouvoir bénéficier du régime de l'intégration fiscale.
La source —
senat_amendements · nº 72646
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé