Amendement 373 — visant la relance et la décentralisation du logement
Marie-Pierre de La Gontrie (auteur), Colombe Brossel (cosignataire), Rémi Féraud (cosignataire), Bernard Jomier (cosignataire), Antoinette Guhl (cosignataire), Yannick Jadot (cosignataire)
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa du I de l’article 15, les mots : « l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon » sont remplacés par les mots suivants : « la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon » ;
2° Le I de l’article 25‑8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. »
La source —
senat_amendements · nº 1330566
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