geheim.land Recherche Politique
17 décembre 2025 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 4 — visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre

· Adopté

Pierre Jean Rochette (auteur), Corinne Bourcier (cosignataire), Jean-Luc Brault (cosignataire), Daniel Chasseing (cosignataire), Cédric Chevalier (cosignataire), Emmanuel Capus (cosignataire), Laure Darcos (cosignataire), Marc Laménie (cosignataire) … 16 signataires en tout

Rédiger ainsi cet article : L’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « II. – Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d’information Schengen. Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. « III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière. « Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées et ayant fait l’objet d’un rapprochement positif avec les traitements mentionnés au II : « 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ; « 2° Après autorisation et sous le contrôle d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte. « IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »
La source — senat_amendements · nº 1312672
↗ https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/197/Amdt_4.html
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé