Amendement 34 — de finances rectificative pour 2003
· Adopté
Jacques Valade (auteur), Jean-Claude Gaudin (cosignataire), Max Marest (cosignataire), Pierre André (cosignataire), Jean-Marie Vanlerenberghe (cosignataire), Dominique Braye (cosignataire)
Après l'article 30 terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié : I. 1° Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b. du 2 du I ter, sont insérées les deux phrases suivantes : « A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. » 2° Les trois dernières phrases du troisième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, ainsi que les quatrième et cinquième alinéas, sont supprimés. II. 1° Au premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. »2° Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. »
La source —
senat_amendements · nº 20189
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