Amendement COM-11 — visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
· Adopté
Michel Savin (auteur), Annick Billon (cosignataire), Olivier Henno (cosignataire), Stéphane Sautarel (cosignataire), Marc Laménie (cosignataire), Alain Milon (cosignataire), Martine Berthet (cosignataire), Viviane Malet (cosignataire) … 60 signataires en tout
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. - En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. - En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-24-2, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
La source —
senat_amendements · nº 1180673
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé