Amendement CF93 au texte PRJLANR5L17B2247
· Rejeté
Mathilde Feld (auteur), Nadège Abomangoli (cosignataire), Laurent Alexandre (cosignataire), Gabriel Amard (cosignataire), Ségolène Amiot (cosignataire), Farida Amrani (cosignataire), Rodrigo Arenas (cosignataire), Raphaël Arnault (cosignataire) … 71 signataires en tout
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, sont insérés deux articles L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.
« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.
« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
« Art. L. 423‐25‐2. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou toute autre personne morale ou physique à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ou en réalisation d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000093
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