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8 janvier 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement CF152 au texte PRJLANR5L17B2247

· Rejeté

Stéphane Delautrette (auteur), Philippe Brun (cosignataire), Christian Baptiste (cosignataire), Laurent Baumel (cosignataire), Mickaël Bouloux (cosignataire), Jacques Oberti (cosignataire), Sophie Pantel (cosignataire), Christine Pirès Beaune (cosignataire) … 9 signataires en tout

Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. » 2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. » 3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé : « 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. » 4° Le 1 de l’article 266 nonies est complété un C ainsi rédigé : « Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit : « – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000152
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000152?format=pdf
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