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8 janvier 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement CF169 au texte PRJLANR5L17B2247

· Rejeté

Claire Lejeune (auteur), Nadège Abomangoli (cosignataire), Laurent Alexandre (cosignataire), Gabriel Amard (cosignataire), Ségolène Amiot (cosignataire), Farida Amrani (cosignataire), Rodrigo Arenas (cosignataire), Raphaël Arnault (cosignataire) … 71 signataires en tout

I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis a) Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques : – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. – La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile. b) Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000169
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000169?format=pdf
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