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14 janvier 2014 · Assemblée nationale · Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique · réponse Réponse

perspectives

· Réponse publiée

Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique (repondant)

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM a été promulguée et est parue au Journal officiel du 27 janvier 2014. Elle contient des dispositions, en ses articles 56 et suivants, sur la gestion des risques d'inondations et des milieux aquatiques. Ces dispositions confient la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au bloc communal et, par transfert ou délégation, aux futurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) et aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Pour autant, le propriétaire riverain reste responsable de l'entretien du cours d'eau. La loi ne modifie pas ses droits et devoirs. La collectivité peut se substituer au propriétaire riverain en cas de défaillance, d'urgence ou d'intérêt général en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : - si l'entretien du cours d'eau est correctement réalisé par l'ensemble des propriétaires ou par une association syndicale, la collectivité n'a aucun motif pour intervenir ; - si, au contraire, l'entretien n'est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d'inondation, la collectivité peut intervenir sur la propriété privée, après déclaration d'intérêt général et enquête publique, dans le strict respect du droit de propriété. L'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations va au-delà du simple entretien régulier du cours d'eau : il s'agit aussi de l'entretien des ouvrages de protection, de l'aménagement des zones d'expansion des crues et de la restauration des milieux humides associés. La loi prévoit également la création d'une taxe locale facultative, plafonnée et affectée pour financer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, remplaçant le mécanisme préexistant de redevance pour service rendu. Ainsi, cette disposition apporte simplification et transparence. Cette taxe n'est levée qu'en cas d'exercice de la compétence par la collectivité. Si l'entretien est correctement réalisé par l'ensemble des propriétaires ou par une association syndicale, la collectivité n'a aucun motif pour intervenir, et ne lèvera pas la taxe. Il appartient à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de l'EPAGE ou de l'EPTB, selon le niveau où est exercé la compétence, de fixer les règles de la solidarité financière entre ses membres en particulier entre territoires urbains et ruraux, ou entre amont et aval d'un cours d'eau. Les financements actuels par les agences de l'eau et le fonds Barnier ne sont bien sûr pas remis en cause.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47498
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47498QE.htm
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