Amendement CE54 au texte PIONANR5L14B4251
· Adopté
Marie-Noëlle Battistel (auteur)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 117‑2. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales défère à la juridiction administrative aux fins d’annulation une décision administrative relative à l’exploitation ou à l’exploration d’un gîte ou d’un stockage souterrain soumis au régime légal des mines, au régime légal des stockages souterrains ou au régime légal des carrières en application du présent code et qu’elle accompagne sa requête d’une demande de suspension, le juge administratif fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge administratif statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO419610B4251P0D1N54
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