Amendement CE5 au texte PIONANR5L14B4251
· Retiré
Michèle Bonneton (auteur), Brigitte Allain (cosignataire), Laurence Abeille (cosignataire)
Après l’article 8, insérer la division suivante :
« TITRE VII
« DÉFINITION ET INTERDICTION DES HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS
Article 9 :
Sont considérés comme des hydrocarbures non conventionnels :
1° Les hydrocarbures liquides ou gazeux qui seraient piégés dans la roche-mère ;
2° Les hydrocarbures gazeux qui seraient piégés dans les veines de charbon ou de houille ou d’autres types de roches et qui ne sortiraient pas sans l’action humaine ;
3° Les hydrocarbures enfouis dans les mers ou sous le pergélisol.
« Le fait d’explorer ou exploiter des hydrocarbures non-conventionnels en violation de l’article 1er est réprimé du retrait du permis d’explorer ou d’exploiter et d’une amende d’un million d’euros par forage.
« En application de la Charte de l’environnement de 2004, et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels sont interdites sur le territoire national et dans les zones économiques exclusives, par quelque technique que ce soit.
« Nul permis exclusif de recherche, nulle concession d’exploration, nulle autorisation de travaux n’est octroyé par l’autorité administrative lorsqu’il ou elle concerne des hydrocarbures non conventionnels.
« En conséquence, la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011, est abrogée ».
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO419610B4251P0D1N5
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