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10 janvier 2017 · Assemblée nationale · PO419610 · exposé des motifs Amendement

Amendement CE55 au texte PIONANR5L14B4251

· Adopté

Marie-Noëlle Battistel (auteur)

L’ouverture des travaux miniers est conditionnée à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets (ces dernières relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement), lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation pourrait causer un accident majeur sur la base d’une évaluation du risque. Cette obligation découle la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE règlemente la gestion des déchets miniers. Cet amendement a pour objectif de modifier l’article L. 162-2 du code minier pour imposer la constitution de garanties financières aux mines à ciel ouvert ou en souterrain, de façon à permettre la remise en état du site après exploitation en cas de défaillance de l’exploitant de façon similaire aux dispositions qui s’imposent actuellement aux carrières relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Cet amendement présente ainsi l’intérêt d’une extension du champ d’intervention des garanties financières, déjà appliquées aux carrières. Elle répond à un souci de cohérence afin que les mines à ciel-ouvert ou souterraines, qui dans leurs aspects extérieurs sont similaires aux carrières, se voient appliquer les mêmes contraintes en matière de garanties financières.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO419610B4251P0D1N55
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4251/CION-ECO/CE55.pdf
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