Amendement 15 au texte PRJLANR5L14B0071
· Retiré
Lionnel Luca (auteur), Jean-Claude Guibal (cosignataire), Michel Zumkeller (cosignataire), Paul Salen (cosignataire), Philippe Vitel (cosignataire), Laure de La Raudière (cosignataire), Alain Suguenot (cosignataire), Alain Moyne-Bressand (cosignataire) … 19 signataires en tout
Les articles 761 et 885 S du Code Général des Impôts stipulent que les biens immobiliers, pour la liquidation de l'ISF , doivent être évalués à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties.
L'Administration privilégie la méthode d'évaluation par comparaison, créant ainsi une nouvelle donnée fiscale imposable, « la richesse virtuelle ».
Comment en effet admettre l'obligation qui est faite aujourd'hui au contribuable de déclarer une valeur qu'il n'a pas réalisée, dans la mesure où il n'a pas vendu son bien.
Dès lors qu'il n'y a pas vente, il n'y a pas de marché.
On impose donc un contribuable sur l'argent « qu'il aurait encaissé s'il avait vendu ».
Compte-tenu du prix de l'immobilier, il est nécessaire de donner au contribuable le droit de choisir, comme le prévoit la notice CERFA 2725, la méthode « de réajustement d'une valeur antérieure », celle- ci s'entendant du prix du bien lors de son acquisition, rectifié de l'inflation, sur la base de l'actualisation du barème des rentes.
Cette méthode d'évaluation applicable aux biens immobiliers et mobiliers, présentera les avantages suivants :
-le rétablissement de l'égalité des Français devant l'impôt, quel que soit le lieu d'imposition
-le rétablissement de la nature initiale de l'ISF, qui n'a jamais été conçu comme un impôt foncier
-la suppression de la notion de « richesse virtuelle » notion la plus controversé de l'ISF, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la valeur de la résidence principale.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0071P0D1N15
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